CHAPITRE
V
DE
LA FONCTION DE CONTROLE
.
Article
183 :
La fonction de contrôle est un élément essentiel du processus révolutionnaire.
Elle s’inscrit dans l’organisation cohérente qui caractérise l’Etat
socialiste. Le contrôle s’effectue dans un cadre organisé et s’accompagne
de sanctions.
Article
184 :
Le contrôle a pour objet d’assurer le bon fonctionnement
des organes de l’Etat dans le respect de la Charte nationale, de la
Constitution et des lois du pays.
Il a pour mission de vérifier les conditions d’utilisation et de
gestion des moyens humains et matériels par les organismes administratifs et économiques
de l’Etat, de prévenir les insuffisances, les carences et les déviations, de
permettre la répression des malversations, des détournements et de tous les
actes délictueux dommageables au patrimoine national et de garantir ainsi une
gestion du pays dans l’ordre, la clarté et la rationalité.
Le
contrôle a enfin pour fonction de vérifier la conformité des actes
de l’administration avec la législation et les directives de l’Etat.
Article
185
: Le contrôle s’exerce
par des institutions nationales appropriées et des organes permanents de
l’Etat.
Dans sa dimension populaire, et pour répondre aux nécessités de la démocratie
socialiste, il se réalise par l’intermédiaire des institutions élues à
tous les niveaux : Assemblée populaire nationale, Assemblées populaires de
wilayas, Assemblées populaires communales et Assemblées des travailleurs.
Article
186 :
Le contrôle politique dévolu aux organes dirigeants du Parti et de l’Etat
s’effectue conformément à la Charte nationale et selon les dispositions de
la Constitution.
Les autres formes de contrôle, à tous les niveaux et dans tous les
secteurs, s’effectuent dans le cadre des dispositions prévues à cet effet
par la Constitution et la législation.
Article
187
: A la fin de chaque exercice budgétaire, le gouvernement rend compte à l’Assemblée
populaire nationale, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui
a votés pour cet exercice.
Cet exercice est clos, en ce qui concerne l’Assemblée populaire
nationale, par le vote d’une loi portant règlement budgétaire pour
l’exercice considéré.
Article
188
: L’Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives,
instituer à tout moment une commission
d’enquête à l’effet d’enquêter sur toute affaire d’intérêt général.
L’Assemblée populaire nationale désigne en son sein les membres de la
commission d’enquête.
La loi détermine les modalités de fonctionnement de cette commission.
Article
189 :
L’Assemblée populaire nationale peut procéder au contrôle des entreprises
socialistes de toutes natures.
Les modalités de fonctionnement du contrôle ainsi que les mesures
auxquelles pourraient donner lieu ses résultats, sont fixées par la loi.
Article
190 :
Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle à
posteriori de toutes les dépenses publiques
de l’Etat, du Parti, des Collectivités locales et régionales et des
Entreprises socialistes de toutes natures.
La
Cour des comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président de
la République.
Une loi déterminera l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la sanction de ses investigations