CHAPITRE
IV
DE LA FONCTION JUDICIAIRE
Article
164 :
La justice garantit à tous et à chacun la sauvegarde légitime
de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux.
Article
165 :
La justice est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le
respect du droit ainsi que par la recherche de l’équité
Article
166 :
La justice concourt à la défense des acquis de la
Révolution socialiste et à la protection des intérêts de celle-ci.
Article
167 :
La justice est rendue au nom du peuple.
Article
168 :
La justice est rendue par des magistrats qui peuvent être
assistés par des assesseurs populaires dans les conditions
fixées par la loi.
Article
169 :
Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de
personnalité.
Article
170 :
Les décisions de justice sont motivées et prononcées
en audience publique.
Article
171 :
Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps,
en tout lieu et en toute circonstance,
l’exécution des décisions de justice.
Article
172 :
Le juge n’obéit qu’à la loi.
Article
173 :
Le juge concourt à la défense et à la protection de la Révolution
socialiste.
Il est protégé contre toutes formes de pressions, interventions ou
manoeuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect
de son libre arbitre.
Article
174 :
Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature, et
dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa
mission.
Article
175 :
La loi protège le justiciable contre tout abus déviation éventuelle du juge.
Article
176 :
Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Article
177 :
La Cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, l’organe régulateur
de l’activité des cours et tribunaux.
Elle assure l’unification de la jurisprudence à travers le pays et
veille au respect du droit.
Article
178
: La Cour suprême connaît des recours à l’encontre des actes règlementaires.
Article
179
: L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême
sont fixés par la loi.
Article
180
: Le Conseil supérieur de la magistrature a pour mission de donner des avis au
Président de la République dans les conditions et les cas prévus par
l’article 182 de la Constitution.
Article
181
: Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la
République.
Le Ministre de la Justice en est le Vice-Président.
La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil
supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.
Article
182
: Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable
à l’exercice du droit de grâce par le
Président de la République.
Il se prononce dans les conditions que la loi détermine, sur la
nomination, les mutations et le déroulement de la carrière des magistrats, et
participe, conformément aux dispositions de la loi, au contrôle de la
discipline des magistrats.