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TITRE I
DES
PRINCIPES FONDAMENTAUX D’ORGANISATION
DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
CHAPITRE 1er
DE
LA RÉPUBLIQUE
Article
1er:
L’Algérie est une République démocratique et populaire, une et indivisible.
L’Etat algérien est socialiste.
Article
2 :
l’Islam est la religion de l’Etat.
Article
3 :
L’Arabe est la langue nationale et officielle. L’Etat oeuvre à généraliser
l’utilisation de la langue nationale au plan officiel.
Article
4
: La capitale de la république est Alger. L’hymne national, les caractéristiques
du sceau de l’Etat et du drapeau sont définis par la loi.
Article
5 :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par la voie du référendum
ou par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Article
6
: La Charte nationale est la source fondamentale de la politique de la nation et
des lois de l’Etat. Elle est la source de référence idéologique et
politique pour les Institution du Parti et de l’Etat à tous les niveaux.
La Charte
nationale est également un instrument de référence fondamental pour toute
interprétation des dispositions de la Constitution.
Article
7
: L’ Assemblée populaire est l’institution de base de l’Etat. Elle
constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté populaire et se réalise
la démocratie.
Elle est l’assise fondamentale de la décentralisation ainsi que de la
participation des masses populaires à la gestion des affaires publiques à tous
les niveaux.
Article
8
: Dans leur composition, les Assemblées populaires élues sont représentatives
des forces socialistes de la Révolution. la majorité, au sein des Assemblées
populaires élues, est composée de travailleurs et de paysans.
Est qualifié de travailleur toute personne qui vit du produit de son
travail, qu’il soit intellectuel ou manuel, et n’emploie pas à son profit
d’autres travailleurs dans son activité professionnelle.
Article
9 :
Les représentants du peuple doivent répondre aux critères de compétence,
d’intégrité et d’engagement.
La représentation
du peuple est incompatible avec la richesse ou la possession d’affaires.
CHAPITRE
II
DU
SOCIALISME
Article
10
: L’option irréversible du peuple, souverainement exprimée dans la Charte
nationale, est le socialisme, seule voie capable de parachever l’indépendance
nationale.
Le socialisme, entendu conformément à la lettre et à l’esprit de la
Charte nationale, est un approfondissement de la Révolution du 1er Novembre
1954 et son aboutissement logique.
La Révolution algérienne est socialiste. Elle vise à la suppression de
l’exploitation de l’homme par l’homme. Sa devise est :<<Par le
peuple et pour le peuple.>>
Article
11
: Le socialisme se propose d’assurer le développement du pays, de faire des
travailleurs et des paysans des producteurs conscients et responsables, d’établir
la justice sociale et de favoriser
l’épanouissement du citoyen.
La révolution socialiste se fixe comme lignes d’action essentielles
d’accélérer la promotion de l’homme aux conditions d’une existance
conforme aux normes de la vie moderne et de donner à l’Algérie une base
socio-économique libérée de l’exploitation et du sous-développement.
Le système socio-économique sur lequel repose le socialisme fera
l’objet de perfectionnements continus de façon à le faire bénéficier des
avantages du progrès scientifique et technique.
Article
12
: Le socialisme vise trois objectifs :
1) La consolidation de l’indépendance nationale ;
2) l’instauration d’une société affranchie de l’exploitation de
l’homme par l’homme ;
3) la promotion de l’homme et son libre épanouissement.
Les institutions du parti et de l’Etat ont pour mission de réaliser
ces objectifs qui sont indissociables et complémentaires.
Article 13 :
La socialisation des moyens de production constitue la base fondamentale du
socialisme et la propriété d’Etat représente la forme la plus élevée de
la propriété sociale.
Article
14
: La propriété d’Etat se définit comme la propriété détenue par la
collectivité nationale dont l’Etat est l’émanation.
Elle est établie de manière irréversible sur les terres pastorales,
sur les terres agricoles ou à vocation agricole nationalisées, sur les
forêts, les eaux, le sous-sol, les mines et les carrières, les sources
naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes du
plateau continental et de la zone économique exclusive.
Sont en outre propriété de l’Etat, de manière irréversible toutes
les entreprises, banques, assurances et installations nationalisées ainsi que
les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les ports et les voies de
communication, les postes, télégraphes et téléphones, la télévision et la
radiodiffusion, les principaux moyens de transports terrestres et l’ensemble
des usines, des entreprises et des installations économiques, sociales et
culturelles que l’Etat a ou aura réalisées, développées ou acquises.
Le monopole de l’Etat est établi de manière irréversible sur le
commerce extérieur et sur le commerce de gros.
L’exercice de ce monopole se fait dans le cadre de la loi.
Article
15
: Les entreprises socialistes auxquelles l’Etat confie la mise en valeur,
l’exploitation ou le développement d’une partie de son patrimoine,
doivent porter dans leur bilan, suivant les dispositions de la loi, la
valeur des actifs correspondant à la valeur du patrimoine qui leur est confié.
L’amortissement et, éventuellement,
la réévaluation de la valeur de ces actifs se font selon des règles et
des modalités fixées par la législation.
Article
16
: La propriété individuelle des biens à usage personnel ou familial, est
garantie.
La propriété privée non exploiteuse, telle que définie par la loi,
fait partie intégrante de la nouvelle organisation sociale.
La propriété privée, notamment dans l’activité économique, doit
concourir au développement du pays et avoir une utilité sociale. Elle est
garantie dans le cadre de la loi.
Le droit d’ héritage est garanti.
Article
17 :
L’ expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité juste et équitable.
Aucune convention internationale ne saurait être opposée à la mise en
oeuvre d’une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article
18 :
La Révolution culturelle, la
Révolution agraire, la Révolution industrielle, l’équilibre régional
et les formes socialistes de gestion constituent les axes fondamentaux de l’édification
du socialisme.
Article
19 :
La Révolution culturelle a notamment pour objectifs :
a) d’affirmer l’identité nationale et de favoriser le développement
culturel ;
b) d’élever le niveau de l’instruction et de la compétence
technique de la nation ;
c) d’adopter un style de vie en harmonie avec la morale islamique et
les principes de la Révolution socialiste, tels que définis par la Charte
nationale ;
d) de motiver les masses pour les mobiliser et les organiser dans la
lutte pour le développement socio-économique du pays et pour la défense des
acquis de la Révolution socialiste ;
e) d’assurer une prise de conscience sociale et une action adéquate en
vue de transformer les structures archaïques et injustes de la société ;
f) de combattre les fléaux sociaux et lutter contre les méfaits de la
bureaucratie ;
g) de bannir le comportement féodal, le régionalisme, le népotisme
et toutes les déviations contre-révolutionnaires.
Article
20
: La Révolution agraire crée un nouveau modèle de société qui préfigure
une Algérie dont les différentes régions urbaines et rurales se développeront
de façon harmonieuse.
La Révolution agraire a pour objectifs :
a)- de détruire les fondements matériels et les concepts anti-sociaux
de l’exploitation de l’homme par l’homme ;
b)- de briser les liens de l’ancien ordre économique de dépendance et
d’exploitation;
c)- de jeter les bases de
nouveaux rapports sociaux dans le milieu rural;
d)- d’éliminer les disparités entre la ville et la campagne,
notamment par la construction de villages socialistes ;
e)- d’instituer le travail productif en tant qu’assise centrale de
l’organisation économique dans les campagnes.
Article
21
: La Révolution industrielle vise, outre la croissance économique, la
transformation de l’homme, l’élévation de son niveau technique et
scientifique et la refonte de la société, en même temps qu’elle agit pour
remodeler le visage du territoire.
La Révolution industrielle s’inscrit dans une perspective socialiste
qui lui donne sa signification profonde et ses dimensions politiques.
Article
22
: La politique d’équilibre régional est une option fondamentale. Elle vise
à mettre fin aux disparités régionales et à promouvoir en priorité les
communes les plus déshéritées pour assurer un développement national
harmonieux.
Article
23 :
Les formes socialistes de gestion des entreprises constituent un facteur
d’émancipation des travailleurs. Ceux-ci, par leur participation à la
gestion, assument des responsabilités réelles en tant que producteurs
conscients de leurs droits et de leurs devoirs.
Article
24 :
La société est fondée sur le travail. Elle abolit radicalement le
parasitisme. Elle est regie par le principe socialiste : << De chacun
selon ses capacités, à chacun selon son travail.>>.
Le travail est la condition essentielle
du développement du pays et la source par laquelle le citoyen assure ses moyens
d’existence.
Il est assigné en tenant compte des exigences de l’économie et de la
société, du choix du travailleur, de même que des aptitudes et de la
qualification de celui-ci .
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