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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 63 :  Il se compose du premier président à la Cour suprême, des présidents des chambres civile et administrative de la Cour suprême, de trois députés désignés par l’Assemblée nationale et d’un membre désigné par le Président de la République.

  Les membres du Conseil constitutionnel élisent leur président qui n’a pas voix prépondérante.

Article 64 :  Le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois et ordonnances législatives après saisine par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale.

 

LES CONSEILS SUPERIEURS

Article 65 :  LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE : Il se compose du Président de la République, du ministre de la justice, du premier Président à la Cour suprême, du procureur général près la dite Cour, d’un avocat à la Cour suprême, de deux magistrats, dont un juge d’instance, élus par leurs pairs à l’échelle nationale et de six membres élus par la Commission permanente de la  justice de l’Assemblée nationale en son sein.

Article 66 :  Les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont déterminées par une loi.

Article 67 :  LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA DEFENSE : Il se compose du Président de la République, du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires étrangères, du président de la Commission de la défense nationale à l’Assemblée, de deux membres désignés par le Président de la République.

Article 68 :  Il connait pour avis de toutes les questions de nature militaire.

Article 69 : LE CONSEIL SUPERIEUR ECONOMIQUE ET SOCIAL :  il est composé de cinq deputés désignés par l’Assemblée nationale, du directeur du plan,  du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, des responsables des organisations nationales et de représentants des principales activités nationales économiques

et sociales désignés par le Président de la République.

 Le Conseil supérieur économique et social élit son président.

Article 70 : Le Conseil supérieur économique et social connaît pour avis de tous les projets et propositions de loi de nature économique ou sociale et peut entendre les membres du Gouvernement.

REVISION CONSTITUTIONNELLE

Article 71 : L’initiative de la révision constitutionnelle appartient conjointement au Président de la République et à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.

Article 72 : La procédure de révision constitutionnelle comprend deux lectures et deux votes  à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale, séparés par un délai de deux mois.

Article 73   Le projet de loi est soumis à l’approbation du peuple par voie de référendum.

Article 74 : En cas d’adoption par le peuple, le projet de révision constitutionnelle est promulgué comme loi constitutionnelle par le Président de la République dans les huit jours qui suivent la date du referendum.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 75 : Provisoirement, l’hymne national est <<KASSAMEN>>. Une loi non constitutionnelle déterminera ultérieurement l’hymne national.

Article 76 : La réalisation effective de l’arabisation doit avoir lieu dans les meilleurs délais sur le territoire de la République. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la présente loi, la langue française pourra être utilisée provisoirement avec la langue arabe.

Article 77 : Le mandat législatif des membres del’Assemblée nationale constituante, élus le 20 Septembre 1962, est prorogé jusqu’au 20 Septembre 1964, date avant laquelle auront lieu des élections à l’Assemblée nationale, conformément à la Constitution et pour une durée de quatre années. Le Chef du Gouvernement continuera à exercer ses fonctions actuelles jusqu’à l’élection du Président de la République, qui devra intervenir un mois au plus tard après l’approbation de la Constitution par voie de referendum.

Article 78 : Après approbation par le peuple du projet de Constitution, le Chef du Gouvernement le promulguera dans un délai de huit jours.

La présente Constitution, proposée par le Front de Libération Nationale, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, approuvée par le peuple, sera exécutée comme loi suprême de l’Etat.

 

 

Fait à ALGER, le 21 Rabia et-thani 1383,

correspondant au 10 Septembre 1963

  Ahmed BEN BELLA

 

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