Article
63 :
Il se compose du premier président à la Cour suprême, des présidents
des chambres civile et administrative de la Cour suprême, de trois députés désignés
par l’Assemblée nationale et d’un membre désigné par le Président de la
République.
Les membres du Conseil constitutionnel élisent leur président qui n’a
pas voix prépondérante.
Article
64
: Le Conseil constitutionnel juge
de la constitutionnalité des lois et ordonnances législatives après saisine
par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée
nationale.
Article
65 :
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE : Il se compose du Président de
la République, du ministre de la justice, du premier Président à la Cour suprême,
du procureur général près la dite Cour, d’un avocat à la Cour suprême, de
deux magistrats, dont un juge d’instance, élus par leurs pairs à l’échelle
nationale et de six membres élus par la Commission permanente de la
justice de l’Assemblée nationale en son sein.
Article
66 :
Les attributions et les règles de
fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont déterminées par
une loi.
Article
67 :
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA DEFENSE : Il se compose du Président de la République,
du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, du ministre
des affaires étrangères, du président de la Commission de la défense
nationale à l’Assemblée, de deux membres désignés par le Président de la
République.
Article
68 : Il
connait pour avis de toutes les questions de nature militaire.
Article
69
: LE CONSEIL SUPERIEUR ECONOMIQUE ET SOCIAL :
il est composé de cinq deputés désignés par l’Assemblée nationale,
du directeur du plan, du gouverneur
de la Banque centrale d’Algérie, des responsables des organisations
nationales et de représentants des principales activités nationales économiques
et
sociales désignés par le Président de la République.
Le
Conseil supérieur économique et social élit son président.
Article
70
: Le Conseil supérieur économique et social connaît pour avis de tous les
projets et propositions de loi de nature économique ou sociale et peut entendre
les membres du Gouvernement.
Article
71
: L’initiative de la révision constitutionnelle appartient conjointement au
Président de la République et à la majorité absolue des membres de l’Assemblée
nationale.
Article
72
: La procédure de révision constitutionnelle comprend deux lectures et deux
votes à la majorité absolue des
membres de l’Assemblée nationale, séparés par un délai de deux mois.
Article
73
Le projet de loi est soumis à l’approbation du peuple par voie de référendum.
Article
74
: En cas d’adoption par le peuple, le projet de révision constitutionnelle
est promulgué comme loi constitutionnelle par le Président de la République
dans les huit jours qui suivent la date du referendum.
Article
75
: Provisoirement, l’hymne national est <<KASSAMEN>>. Une loi non
constitutionnelle déterminera ultérieurement l’hymne national.
Article
76
: La réalisation effective de l’arabisation doit avoir lieu dans les
meilleurs délais sur le territoire de la République. Toutefois, par dérogation
aux dispositions de la présente loi, la langue française pourra être utilisée
provisoirement avec la langue arabe.
Article
77
: Le mandat législatif des membres del’Assemblée nationale constituante, élus
le 20 Septembre 1962, est prorogé jusqu’au 20 Septembre 1964, date avant
laquelle auront lieu des élections à l’Assemblée nationale, conformément
à la Constitution et pour une durée de quatre années. Le Chef du Gouvernement
continuera à exercer ses fonctions actuelles jusqu’à l’élection du Président
de la République, qui devra intervenir un mois au plus tard après
l’approbation de la Constitution par voie de referendum.
Article
78
: Après approbation par le peuple du projet de Constitution, le Chef du
Gouvernement le promulguera dans un délai de huit jours.
La
présente Constitution, proposée par le Front de Libération Nationale, délibérée
et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, approuvée par le peuple,
sera exécutée comme loi suprême de l’Etat.
Fait
à ALGER, le 21 Rabia et-thani 1383,
correspondant
au 10 Septembre 1963