PRINCIPES ET OBJECTIFS FONDAMENTAUX

Article1er : L’Algérie est une République démocratique et populaire.

Article 2 : Elle est partie intégrante du Maghreb arabe, du monde arabe et de l’Afrique.

Article 3 :   Sa devise est : <<Révolution par le peuple et pour le peuple>>.

Article 4 : L’Islam est la religion de l’Etat. La République garantit à chacun le respect de ses opinions et de ses croyances, et le libre exercice  des cultes.

Article 5  :  La langue arabe est la langue nationale et officielle de l’Etat.

Article 6 : Son emblême est vert et blanc frappé en son milieu d’un croissant et d’une étoile rouges.

Article 7 : La capitale de l’Algérie est Alger, siège de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement.

Article 8 :   L’Armée nationale est populaire. Fidèle aux traditions de lutte pour la libération nationale, elle est au service du peuple et aux ordres du Gouvernement.

Elle assure la défense du territoire de la République et participe aux activités politiques, économiques et sociales du pays dans le cadre du parti.

Article 9 : La République comprend des collectivités administratives dont l’étendueet les attributions sont fixées par la loi.

  La collectivité territoriale administrative, économique et sociale de base est la commune.

Article10 :  Les objectifs fondamentaux de la République algérienne démocratiqueet populaire sont :

      -la sauvegarde de l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale et l’unité nationale ;

      -l’exercice du pouvoir par le peuple dont l’avant-garde se compose  de fellahs,      de travailleurs et d’intellectuels révolutionnaires ;

       - l’édification d’une démocratie socialiste, la lutte contre l’exploitation de

       - l ’homme sous toutes ses formes ;

       - la garantie du droit au travail et la gratuité de l’enseignement ;

       - l’élimination  de tout vestige du colonialisme ;

       - la défense de la liberté et le respect de la dignité de l’être humain ;

       - la lutte contre toute discrimination, notamment celle fondée sur la race et la religion

       - la paix dans le monde ;

       -  La condamnation de la torture et de toute atteinte physique ou morale àl’intégrité de l’être humain.

Article 11 : la République donne son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Convaincue de la nécessité de la coopération internationale, elle donnera son adhésion à toute organisation internationale répondant aux aspirations du peuple algérien.

DROITS FONDAMENTAUX

Article 12 :Tous les citoyens des deux sexes ont les mêmes droits et   les mêmes devoirs.

Article 13 : Tout citoyen ayant 19 ans révolus possède le droit de vote.

Article 14 :  Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti à tous les citoyens.

Article 15 :  Nul ne peut être arrêté ou poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges  qu’elle désigne et dans les formes qu’elle prescrit.

Article 16 :  La République reconnaît le droit de chacun à une vie décente et à un partage équitable du revenu national.

Article 17 : La famille, cellule fondamentale de la société, est placée sous la protection de l’Etat.

Article 18 :   L’instruction est obligatoire, la culture est offerte à tous, sans autres discriminations que celles qui résultent des aptitudes de chacun et des besoins de la collectivité.

Article 19 :  La République garantit la liberté de la presse et des autres moyens d’information, la liberté d’association, la liberté de parole et d’intervention publique ainsi que la liberté de réunion.

Article 20 :  Le droit syndical, le droit de grève et la participation des travailleurs à la gestion des entreprises sont reconnus et s’exercent dans le cadre de la loi.

Article 21 :  La République algérienne garantit le droit d’asile à tous ceux qui luttent pour la liberté.

Article 22 : Nul ne peut user des droits et libertés ci-dessus énumérés pour porter atteinte à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité du territoire, à l’unité nationale, aux institutions de la République, aux aspirations socialistes du peuple et au principe de l’unicité du Front de Libération Nationale.

LE FRONT DE LIBÉRATION NATIONALE

Article 23 :  Le F.L.N. est le parti unique d’avant-garde en Algérie.

Article 24 : Le Front de Libération Nationale définit la politique de la Nation et inspire l’action de l’Etat. Il contrôle l’action de l’Assemblée nationale et du Gouvernement.

Article 25 :  Le Front de libération Nationale reflète les aspirations profondes des masses.

Il les éduque et les encadre ; il les guide pour la réalisation de leurs aspirations.

Article 26 : Le F.L.N. réalise les objectifs de la Révolution démocratique et populaire et édifie le socialisme en Algérie.

 

EXERCICE DE LA SOUVERAINETE L’ASSEMBLEE NATIONALE

 

Article 27 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses  représentants à une Assemblée nationale, proposés par le Front de libération Nationale et élus pour cinq ans au suffrage universel direct et secret.

Article 28 : L’Assemblée Nationale exprime la volonté populaire ; elle vote la loi et contrôle l’action gouvernementale.

Article 29 : la loi fixe le mode d’élection des députés à   l’Assemblée  nationale, leur nombre, les conditions d’éligibilité  et   e régime des incompatibilités.

     En cas de contestation sur la régularité de l’élection d’un député, la commission de vérification  des pouvoirs et validation prévue par le règlement interieur de l’Assemblée statue dans les conditions qui y sont fixées.

Article 30 : La déchéance du député de son mandat ne peut être prononcée par l’Assemblée nationale qu’à la majorité des 2/3 de ses membres et sur proposition de l’instance suprême du F.L.N.

Article 31 :  Le député jouit de l’immunité parlementaire pendant la durée de son mandat.

Article 32 : Sauf en cas de flagrant délit, aucun député ne peut être arrêté ou poursuivi en matière pénale, sans l’autorisation de l’Assemblée nationale. La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’ Assemblée nationale  le requiert.

            En cas de flagrant délit, connaissance est  immédiatement donnée des poursuites ou mesures prises contre le député au bureau de l’Assemblée qui peut prescrire avec l’autorité de la loi, les mesures nécessaires pour faire respecter le principe de l’immunité parlementaire .

     Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de son mandat.

Article 33 : L’Assemblée nationale se réunit de plein droit avant le quinzième jour qui suit l’élection de ses membres et procède à la validation des mandats de ceux-ci.

     Elle élit aussitôt son président, son bureau et ses commissions.

Article 34: Le Président de l’Assemblée nationale est le second personnage de l’Etat.

Article 35 :  L’Assemblée nationale fixe dans son règlement intérieur,  les règles de son organisation et de son fonctionnement.

Article 36 :  Le Président de la République et les députés ont l’initiative des lois.

          Les projets et propositions de loi ou de résolution sont déposés

sur le bureau de l’Assemblée qui les renvoie pour étude aux Commissions parlementaires compétentes.

Article 37 :  Les membres du gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale et à ses Commissions ; ils ont le droit d’y intervenir.

Article 38 :  l’Assemblée Nationale exerce son contrôle sur l’action gouvernementale par :

      - L’audition des ministres en commission ;

      - La question écrite ;

      - La question orale avec ou sans débat.

 LE POUVOIR EXECUTIF

 

Article 39 : Le pouvoir exécutif est confié au Chef de l’Etat qui porte le titre de Président de la République.

     Il est élu pour cinq ans au suffrage universel, direct et secret, après désignation par le parti.

     Tout musulman, algérien d’origine, âgé de 35 ans au moins et jouissant de ses droits civils et politiques peut être élu Président de la République.

Article 40 :  Avant son entrée en fonction, le Président de la République

prête serment devant l’Assemblée Nationale dans les termes suivants :

Article 41 :  Les ambassadeurs étrangers et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

           Sur proposition du ministre des affaires étrangères, il nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires.

Article 42 : Le Président de la République signe, ratifie après consultation de l’Assemblée nationale et fait exécuter les traités, conventions et accords internationaux.

Article 43 :  Il est le chef suprême des forces armées de la République.

Article 44 :  Le Président de la République déclare la guerre et conclut la paix avec l’approbation de l’Assemblée nationale.

Article 45 : Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la défense et le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 46 : Le Président de la République exerce le droit de grâce, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 47 :  Le Président de la République est seul responsable devant l’Assemblée nationale. il nomme les ministres, dont les 2/3 au moins doivent être choisis parmi les députés, et les présente à l’Assemblée.

Article 48 : Le Président de la République définit la politique du Gouvernement et la dirige, conduit et coordonne la politique intérieure et extérieure du pays conformément à la volonté du peuple concrétisée par le parti et exprimée par l’Assemblée nationale.

Article 49 : Le Président de la République est chargé de la promulgation et de la publication des lois.

     Il promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur transmission par l’Assemblée nationale et signe les décrets d’application. Le délai de dix jours peut être réduit quand l’urgence est demandée par l’Assemblée nationale.

Article 50 : Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République  peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération qui ne peut être refusée.

Article 51 : A défaut de promulgation des lois par le Président de la République dans les délais prévus, le Président de l’Assemblée nationale procède à cette promulgation.

Article 52 :  Le Président de la République assure l’exécution des lois.

Article 53 :  Le pouvoir règlementaire est exercé par le Président de la République.

Article 54 : Le Président de la République nomme à tous les  emplois civils et militaires.

Article 55 : L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Président de la République par le dépôt d’une motion de censure qui doit être signée par le 1/3 des députés composant l’Assemblée.

Article 56 :  Le vote d’une motion de censure à la majorité absolue des députés de l’Assemblée nationale entraine la démission du Président de la République et la dissolution automatique de l’Assemblée nationale.

   Ce vote au scrutin public ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de cinq jours francs après dépôt de la motion.

Article 57 :  en cas de démission, de décès, d’incapacité définitive du Président de la République, de censure de la politique du Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale exerce les fonctions de Président de la République dans lesquelles il est assisté par les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée Nationale.

    Sa mission consiste essentiellement à expédier les affaires courantes et à préparer, dans un délai de deux mois, des élections en vue de la désignation d’un Président de la République et des membres de l’Assemblée nationale si elle a été dissoute.

Article 58 : Le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale de lui déléguer, pour un temps limité, le droit de prendre des mesures d’ordre législatif par voie d’ordonnances législatives prises en Conseil des ministres et qui sont soumises à la ratification de l’Assemblée dans un délai de 3 mois.

Article 59 : En cas de péril imminent, le Président de la République  peut prendre des mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder l’indépendance de la nation et les institutions de la République.

    L’Assemblée nationale se réunit de plein droit.

 LA JUSTICE

Article 60 :    La justice est rendue au nom du peuple algérien dans les conditions déterminées par la loi sur l’organisation judiciaire.

Article 61 :   En matière pénale, le droit à la défense est reconnu et garanti.

Article 62 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges n’obeissent qu’à la loi et aux intérêts de la Révolution socialiste.

   Leur indépendance est garantie par la loi et par l’existence d’un Conseil supérieur de la magistrature.