Article1er
: L’Algérie est une République démocratique et populaire.
Article
2
: Elle est partie intégrante du Maghreb arabe, du monde arabe et de
l’Afrique.
Article
3
: Sa devise est : <<Révolution par le peuple et
pour le peuple>>.
Article
4
: L’Islam est la religion de l’Etat. La République garantit à chacun le
respect de ses opinions et de ses croyances, et le libre exercice
des cultes.
Article
5
: La langue arabe est la
langue nationale et officielle de l’Etat.
Article
6
: Son emblême est vert et blanc frappé en son milieu d’un croissant et
d’une étoile rouges.
Article
7
: La capitale de l’Algérie est Alger, siège de l’Assemblée Nationale et
du Gouvernement.
Article
8 :
L’Armée nationale est populaire. Fidèle aux traditions de lutte pour
la libération nationale, elle est au service du peuple et aux ordres du
Gouvernement.
Elle
assure la défense du territoire de la République et participe aux activités
politiques, économiques et sociales du pays dans le cadre du parti.
Article
9
: La République comprend des collectivités administratives dont l’étendueet
les attributions sont fixées par la loi.
La collectivité territoriale administrative, économique et sociale de
base est la commune.
Article10
: Les objectifs fondamentaux de la
République algérienne démocratiqueet populaire sont :
-la sauvegarde de l’indépendance nationale, l’intégrité
territoriale et l’unité nationale ;
-l’exercice du pouvoir par le peuple dont l’avant-garde se compose
de fellahs,
de travailleurs et d’intellectuels révolutionnaires ;
- l’édification d’une démocratie socialiste, la lutte contre
l’exploitation de
- l ’homme sous toutes ses formes ;
- la garantie du droit au travail et la gratuité de l’enseignement ;
- l’élimination de tout
vestige du colonialisme ;
- la défense de la liberté et le respect de la dignité de l’être
humain ;
- la lutte contre toute discrimination, notamment celle fondée sur la
race et la religion
- la paix dans le monde ;
- La condamnation de la
torture et de toute atteinte physique ou morale àl’intégrité
de l’être humain.
Article
11 :
la République donne son adhésion à la Déclaration universelle des droits de
l’Homme. Convaincue de la nécessité de la coopération internationale, elle
donnera son adhésion à toute organisation internationale répondant aux
aspirations du peuple algérien.
Article
12 :Tous
les citoyens des deux sexes ont les mêmes droits et
les mêmes devoirs.
Article
13 :
Tout citoyen ayant 19 ans révolus possède le droit de vote.
Article
14 :
Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti
à tous les citoyens.
Article
15 :
Nul ne peut être arrêté ou poursuivi que dans les cas prévus par la
loi, devant les juges qu’elle désigne et dans les formes qu’elle prescrit.
Article
16 :
La République reconnaît le droit de chacun à une vie décente et à un
partage équitable du revenu national.
Article
17 :
La famille, cellule fondamentale de la société, est placée sous la protection
de l’Etat.
Article
18 :
L’instruction est obligatoire, la culture est offerte à tous, sans
autres discriminations que celles qui résultent des aptitudes de chacun et des
besoins de la collectivité.
Article
19 :
La République garantit la liberté de la presse et des autres moyens
d’information, la liberté d’association, la liberté de parole et
d’intervention publique ainsi que la liberté de réunion.
Article
20
: Le droit syndical, le droit de grève
et la participation des travailleurs à la gestion des entreprises sont reconnus
et s’exercent dans le cadre de la loi.
Article
21 :
La République algérienne garantit le droit d’asile à tous ceux qui
luttent pour la liberté.
Article
22
: Nul ne peut user des droits et libertés ci-dessus énumérés pour porter
atteinte à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité du territoire, à
l’unité nationale, aux institutions de la République, aux aspirations
socialistes du peuple et au principe de l’unicité du Front de Libération
Nationale.
Article
23 :
Le F.L.N. est le parti unique d’avant-garde en Algérie.
Article
24
: Le Front de Libération Nationale définit la politique de la Nation et
inspire l’action de l’Etat. Il contrôle l’action de l’Assemblée
nationale et du Gouvernement.
Article
25
: Le Front de libération Nationale
reflète les aspirations profondes des masses.
Il
les éduque et les encadre ; il les guide pour la réalisation de leurs
aspirations.
Article
26
: Le F.L.N. réalise les objectifs de la Révolution démocratique et populaire
et édifie le socialisme en Algérie.
EXERCICE
DE LA SOUVERAINETE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article
27
: La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants à une Assemblée nationale, proposés par le
Front de libération Nationale et élus pour cinq ans au suffrage universel
direct et secret.
Article
28
: L’Assemblée Nationale exprime la volonté populaire ; elle vote la loi et
contrôle l’action gouvernementale.
Article
29
: la loi fixe le mode d’élection des députés à
l’Assemblée nationale,
leur nombre, les conditions d’éligibilité
et e régime des
incompatibilités.
En cas de contestation sur la régularité de l’élection d’un député,
la commission de vérification des
pouvoirs et validation prévue par le règlement interieur de l’Assemblée
statue dans les conditions qui y sont fixées.
Article
30
: La déchéance du député de son mandat ne peut être prononcée par l’Assemblée
nationale qu’à la majorité des 2/3 de ses membres et sur proposition de
l’instance suprême du F.L.N.
Article
31
: Le député jouit de l’immunité
parlementaire pendant la durée de son mandat.
Article
32
: Sauf en cas de flagrant délit, aucun député ne peut être arrêté ou
poursuivi en matière pénale, sans l’autorisation de l’Assemblée
nationale. La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’
Assemblée nationale le requiert.
En cas de flagrant délit, connaissance est
immédiatement donnée des poursuites ou mesures prises contre le député
au bureau de l’Assemblée qui peut prescrire avec l’autorité de la loi, les
mesures nécessaires pour faire respecter le principe de l’immunité
parlementaire .
Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, arrêté,
détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans
l’exercice de son mandat.
Article
33
: L’Assemblée nationale se réunit de plein droit avant le quinzième jour
qui suit l’élection de ses membres et procède à la validation des mandats
de ceux-ci.
Elle élit aussitôt son président, son bureau et ses commissions.
Article
34:
Le Président de l’Assemblée nationale est le second personnage de l’Etat.
Article
35
: L’Assemblée nationale fixe
dans son règlement intérieur, les
règles de son organisation et de son fonctionnement.
Article
36
: Le Président de la République
et les députés ont l’initiative des lois.
Les projets et propositions de loi ou de résolution sont déposés
sur
le bureau de l’Assemblée qui les renvoie pour étude aux Commissions
parlementaires compétentes.
Article
37
: Les membres du gouvernement ont
accès à l’Assemblée Nationale et à ses Commissions ; ils ont le droit
d’y intervenir.
Article
38 : l’Assemblée Nationale
exerce son contrôle sur l’action
gouvernementale
par :
- L’audition des ministres en commission ;
- La question écrite ;
- La question orale avec ou sans débat.
Article
39 :
Le pouvoir exécutif est confié au Chef de l’Etat qui porte le titre de Président
de la République.
Il est élu pour cinq ans au suffrage universel, direct et secret, après
désignation par le parti.
Tout musulman, algérien d’origine, âgé de 35 ans au moins et
jouissant de ses droits civils et politiques peut être élu Président de la République.
Article
40 :
Avant son entrée en fonction, le Président de la République
prête
serment devant l’Assemblée Nationale dans les termes suivants :

Article
41
: Les ambassadeurs étrangers et
envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Sur proposition du ministre des affaires étrangères, il nomme les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires.
Article
42
: Le Président de la République signe, ratifie après consultation de l’Assemblée
nationale et fait exécuter les traités, conventions et accords internationaux.
Article
43 :
Il est le chef suprême des forces armées de la République.
Article
44
: Le Président de la République déclare
la guerre et conclut la paix avec l’approbation de l’Assemblée nationale.
Article
45
: Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la défense
et le Conseil supérieur de la magistrature.
Article
46
: Le Président de la République exerce le droit de grâce, après avis du
Conseil supérieur de la magistrature.
Article
47
: Le Président de la République
est seul responsable devant l’Assemblée nationale. il nomme les ministres,
dont les 2/3 au moins doivent être choisis parmi les députés, et les présente
à l’Assemblée.
Article
48
: Le Président de la République définit la politique du Gouvernement et la
dirige, conduit et coordonne la politique intérieure et extérieure du pays
conformément à la volonté du peuple concrétisée par le parti et exprimée
par l’Assemblée nationale.
Article
49
: Le Président de la République est chargé de la promulgation et de la
publication des lois.
Il promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur transmission
par l’Assemblée nationale et signe les décrets d’application. Le délai de
dix jours peut être réduit quand l’urgence est demandée par l’Assemblée
nationale.
Article
50
: Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée
nationale une seconde délibération qui ne peut être refusée.
Article
51
: A défaut de promulgation des lois par le Président de la République dans
les délais prévus, le Président de l’Assemblée nationale procède à cette
promulgation.
Article
52
: Le Président de la République
assure l’exécution des lois.
Article
53 :
Le pouvoir règlementaire est exercé par le Président de la République.
Article
54
: Le Président de la République nomme à tous les
emplois civils et militaires.
Article
55
: L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Président de la République
par le dépôt d’une motion de censure qui doit être signée par le 1/3 des députés
composant l’Assemblée.
Article
56 :
Le vote d’une motion de censure à la majorité absolue des députés
de l’Assemblée nationale entraine la démission du Président de la République
et la dissolution automatique de l’Assemblée nationale.
Ce vote au scrutin public ne peut intervenir qu’à l’expiration
d’un délai de cinq jours francs après dépôt de la motion.
Article
57 :
en cas de démission, de décès, d’incapacité définitive du Président
de la République, de censure de la politique du Gouvernement, le Président de
l’Assemblée nationale exerce les fonctions de Président de la République
dans lesquelles il est assisté par les présidents des commissions permanentes
de l’Assemblée Nationale.
Sa mission consiste essentiellement à expédier les affaires courantes
et à préparer, dans un délai de deux mois, des élections en vue de la désignation
d’un Président de la République et des membres de l’Assemblée nationale
si elle a été dissoute.
Article
58
: Le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale de
lui déléguer, pour un temps limité, le droit de prendre des mesures d’ordre
législatif par voie d’ordonnances législatives prises en Conseil des
ministres et qui sont soumises à la ratification de l’Assemblée dans un délai
de 3 mois.
Article
59
: En cas de péril imminent, le Président de la République
peut prendre des mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder l’indépendance
de la nation et les institutions de la République.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit.
Article
60 :
La justice est rendue au nom
du peuple algérien dans les conditions déterminées par la loi sur
l’organisation judiciaire.
Article
61 :
En matière pénale, le droit à la défense est reconnu et garanti.
Article
62
: Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges n’obeissent qu’à la loi
et aux intérêts de la Révolution socialiste.
Leur indépendance est garantie par la loi et par l’existence d’un
Conseil supérieur de la magistrature.